L’article 371-4 alinéa premier du Code civil, issu de la loi du 04 mars 2002, dispose :
« L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit. »
Cette loi étend à tous les ascendants, que ce soient les grands parents, ou les arrières grands parents la possibilité d’entretenir des relations avec leurs petits enfants ou arrières petits enfants.
Ce faisant, elle reprend une jurisprudence déjà ancienne et bien établie.
Ce texte sert fréquemment à l’introduction d’actions judiciaires, de plus en plus fréquentes avec l’essor des familles recomposées.
En effet, une fois séparé, il n’est pas évident de maintenir des relations avec sa belle famille. Il n’est pas non plus aisé d’emmener ses enfants chez ses parents durant le bref exercice de ses droits de visite et d’hébergement.
Les grands parents dépossédés de leur rôle ont alors très souvent recours à un avocat, aux fins de voir restaurer ces fameuses « relations personnelles ».
Par relations personnelles, il faut entendre la possibilité d’échanger des correspondances, de se rencontrer, plus ou moins progressivement, selon que le lien a été rompu depuis longtemps ou non, d’organiser des séjours durant les vacances de l’enfant, mais aussi de participer à l’éducation de l’enfant par une influence morale , intellectuelle ou religieuse.
Les modalités de ces relations, fixées par le Juge aux Affaires Familiales après avis du Parquet, peuvent interférer avec les droits du père, de la mère ou avec une mesure de placement.
Le Juge apprécie alors souverainement l’intérêt de l’enfant, et ne peut rejeter la demande des ascendants que pour motifs graves, ceux-ci étant interprétés tout aussi souverainement.
A titre d’exemple, la jurisprudence a ainsi estimé que constituaient des motifs graves faisant échec à l’exercice de relations personnelles entre les grands parents et l’enfant :
La jurisprudence a également estimé, à l’inverse, que l’appartenance à une secte ne constituait pas un motif grave dès lors que les grands parents ne se livraient à aucun prosélytisme et qu’aucun élément ne démontrait que l’éducation ou la santé de l’enfant étaient menacées.
En tout état de cause, cette procédure n’aboutit jamais si elle s’avère être un moyen détourné pour le parent, privé de droits de visite, de rencontrer son enfant.
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